STATUTS DE L’UNION DIRECTRICE DIOCÉSAINE DES
ASSOCIATIONS ORTHODOXES RUSSES EN EUROPE OCCIDENTALE
Association fondée le 26 février 1924, J.O.,
28.2.1924, n° 58, p. 2080. Statuts modifiés par l’AGE des 31 octobre et 1er
novembre 2013.
CHAPITRE 1. COMPOSITION, OBJET, RESSOURCES.
ARTICLE 1. CONSTITUTION
Cette association se trouve sous la direction
pastorale d’un Archevêque selon la tradition de l’Église orthodoxe de rite
gréco-russe. Elle prend pour titre « Union Directrice Diocésaine des
Associations Orthodoxes Russes en Europe Occidentale» (plus loin Archevêché),
fondée le 26 février 1924 (J.O., 28.2.1924, n° 58, p. 2080) et est constituée d’associations
cultuelles orthodoxes d’origine ou de tradition ecclésiale russes, toutes
légalement établies, qui se sont regroupées en une Union d’associations,
conformément aux dispositions de la loi du 1 juillet 1901 et de la loi du 9
décembre 1905 ainsi que du Décret du 16 mars 1906. L’Archevêché a pour objet l’exercice
et la coordination du culte rigoureusement conforme au rite orthodoxe
gréco-russe et aux décisions du Concile panrusse de 1917-1918 célébré au sein
de ses associations adhérentes ainsi que, d’une manière générale, de répondre
aux besoins spirituels et religieux des membres de ces associations dans le respect
de la doctrine et du droit canon de l’Église orthodoxe. L’Archevêché et les
associations adhérentes sont régies dans leur vie liturgique, pastorale,
canonique et spirituelle par les règles de l’Église orthodoxe suivant la
tradition russe, telles qu’elles sont contenues dans le recueil des canons des
Saints Apôtres, des Saints Conciles œcuméniques, des Conciles locaux et des
Pères de l’Église ainsi que dans les Actes et décisions du Concile de Moscou de
1917-1918. Les présents statuts et un règlement intérieur éventuel en précisent
les modalités d’application. Sa durée est illimitée.
ARTICLE 2. CIRCONSCRIPTION L’Archevêché étend son autorité administrative et
morale sur les associations orthodoxes adhérentes (paroisses, communautés
monastiques et autres institutions ecclésiales) qui sont implantées en France,
et dans d’autres pays d’Europe occidentale où existent des organismes qui lui
sont officiellement affiliés.
ARTICLE 3. COMPOSITION L’Archevêché se compose des associations adhérentes agrées par son
président, l’Archevêque, après avis du Conseil d’Administration (appelé aussi
Conseil de l’Archevêché, ci-après C.A.). Le lien sacramentel entre l’Archevêché
et l’Archevêque est intrinsèque. Il confère aux associations cultuelles
(paroisses, communautés monastiques et autres institutions) leur statut
ecclésial et fondateur. Les associations adhérentes contribuent au
fonctionnement de l’Archevêché selon les modalités décrites au ch. 2.
ARTICLE 4. ADHESION A L’ARCHEVECHE Une demande d’adhésion est formulée par l’association
qui se propose d’entrer dans l’Archevêché. Elle est agréée ou rejetée par l’Archevêque
après avis du C.A.
ARTICLE 5. RADIATION La qualité de membre de l’Archevêché se perd par la radiation prononcée,
pour motifs graves ou refus de contribuer au fonctionnement, par le C.A. avec
possibilité de recours en appel à l’Assemblée Générale. Le bureau de l’association
radiée (président, vice-président, secrétaire, trésorier) est préalablement à
cette décision appelé à fournir ses explications qui seront portées à la
connaissance de l’Assemblée Générale. L’association radiée perd le droit de se
réclamer de l’Archevêché. Lors de la procédure de radiation, les deux parties
doivent agir en respectant les règles ecclésiales orthodoxes.
ARTICLE 6. TITRE Dans
ses actes et documents ecclésiaux l’Archevêché porte le titre d’« Archevêché
des paroisses orthodoxes russes en Europe occidentale » (désigné ci-après : l’Archevêché).
ARTICLE 7. FONDEMENTS CANONIQUES ET HISTORIQUES L’Archevêché est le successeur légal et le
continuateur direct de l’ « Administration provisoire des paroisses russes en
Europe occidentale » fondée par le saint patriarche Tikhon de Moscou et confiée
à l’Archevêque Euloge (décrets du 8 avril 1921, n° 423 & 424) avec l’accord
du saint métropolite Benjamin de Pétrograd qui jusqu’alors exerçait la
juridiction sur les institutions religieuses de l’Église orthodoxe russe en
Europe occidentale (lettre datée du 21 juin 1921), puis remplacée par un «
Exarchat orthodoxe russe temporaire du saint Trône apostolique et patriarcal de
Constantinople en Europe occidentale » ouvert à titre provisoire par le
patriarche œcuménique Photios II (charte du 17 février 1931) à la demande du
métropolite Euloge. Ce dernier, privé de la possibilité d’entretenir des liens
réguliers et normaux avec son centre historique (celui-ci étant soumis à un
pouvoir athée et antireligieux qui avait déclenché une persécution sanglante
contre l’Église et ses fidèles), s’engagea sur cette voie dans le souci de
préserver l’intégrité des communautés qui lui avaient été confiées et de
maintenir leur communion avec la plénitude de l’Église orthodoxe sous la
protection du patriarche œcuménique, primus inter pares dans l’épiscopat
orthodoxe (statut confirmé par le patriarche Benjamin, lettres du 23 janvier
1937 et du 22 décembre 1939, ainsi que par le patriarche Maxime, lettre du 6
mars 1947). L’Exarchat ayant été fermé par le patriarche Athénagoras Ier
(lettre du 22 novembre 1965), l’Assemblée Générale Extraordinaire des 16-18
février 1966 a constaté que le caractère jusqu’alors « provisoire » de ses
structures ecclésiales n’avait plus de raison d’être, puisque elles
regroupaient les membres de la troisième (voire, aujourd’hui, de la quatrième)
génération, issue des émigrations russes ou autres et définitivement installée
dans leurs pays d’adoption, ainsi qu’un nombre croissant d’orthodoxes de souche
occidentale. L’Archevêché s’est alors appelé « Archevêché des églises
orthodoxes russes de France et d’Europe occidentale » et, après cinq ans sous
cette nouvelle forme d’organisation canonique, il a été réintégré au sein du
Patriarcat de Constantinople en tant qu’organisme ecclésial unifié disposant d’un
statut spécial d’autonomie interne (charte du patriarche Athénagoras Ier du 22
janvier 1971). Ce statut a permis à l’Archevêché de préserver sa spécificité
liturgique et administrative découlant de la longue et sainte Tradition
orthodoxe russe, dans l’obédience du Patriarcat de Constantinople. Il lui a garanti
sa liberté vis-à-vis d’influences extérieures à l’Église et contribue au
témoignage et à l’enracinement de la Sainte Foi Orthodoxe dans les pays d’Europe
occidentale où l’Archevêché a été fondé par la Providence Divine (Déclarations
des Assemblées Générales d’octobre 1949 et de février 1966). Depuis lors, l’Archevêché
se trouve sous l’autorité canonique du Patriarcat oecuménique.
ARTICLE 8. SIEGE SOCIAL Le siège de l’Archevêché (l’Archevêché) est fixé à Paris, auprès de la
Cathédrale Saint-Alexandre- Nevsky (12, rue Daru, 75008). A cette même adresse
sont installés les bureaux de l’Archevêché. Ces derniers pourront être transportés
ailleurs en vertu d’une décision du C.A.
ARTICLE 9. REGLEMENTATION CIVILE L’Archevêché est administré sur le territoire de la
République Française conformément à la législation en vigueur et aux présents
statuts déposés auprès des autorités françaises. Les associations adhérentes
sont assujetties à la législation de leurs pays respectifs et s’administrent en
fonction de leurs statuts. En cas de litige, les adhérents à l’Archevêché
décident de donner la primauté aux tribunaux situés à Paris.
ARTICLE 10. REGLEMENT INTERIEUR. Le C.A. pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le
texte d’un règlement intérieur, qui déterminera les détails d’exécution des
présents statuts. Ce règlement sera soumis à l’approbation de l’A.G., ainsi que
ses modifications éventuelles.
ARTICLE 11. PRESIDENT. L’Archevêché et les associations adhérentes sont placés sous l’autorité
administrative et la direction spirituelle, pastorale et morale d’un évêque
dirigeant avec le rang et titre d’Archevêque qui relève de l’obédience de Sa
Sainteté le patriarche oecuménique de Constantinople. L’Archevêque est le
Président de l’Archevêché.
ARTICLE 12. OBJET. L’Archevêché
a pour objet l’exercice du culte, tel que défini à l’alinéa 2 de l’article 1,
de pourvoir aux frais et aux besoins de ce culte, et de coordonner l’action des
associations adhérentes pour la réalisation de cet objet. À cet effet, il est
chargé : 1. de veiller à l’organisation du culte ainsi qu’à la vie liturgique,
pastorale et spirituelle dans les associations adhérentes. 2. d’assurer le
recrutement des ministres du culte (désignés ci-après : clergé) pour les associations
en concertation avec leurs responsables et de veiller à la qualité du service pastoral.
3. d’assurer la coordination des activités caritatives et éducatives des
associations adhérentes. 4. de servir d’organe d’assistance et de liaison entre
ces associations. 5. de veiller à l’enseignement et à l’activité dans le domaine
religieux, moral et philanthropique auprès des membres des associations. 6. d’assurer
la représentation de l’ensemble de ses associations auprès des autorités
civiles ainsi que d’assurer les relations avec les autorités des autres Églises
orthodoxes et avec les responsables des autres confessions en tout ce qui
concerne les intérêts de ces associations. 7. d’examiner et de résoudre les
différends parmi ses membres. 8. de diffuser les connaissances théologiques et
de promouvoir la formation spirituelle conformément à l’enseignement de l’Église
orthodoxe. 9. de conserver, d’archiver et de délivrer, le cas échéant, les
documents déterminant les relations des associations avec l’Archevêché ainsi
que les certificats et attestations relatifs aux actes sacramentels concernant
les membres de ces associations. 10. de gérer les biens et les ressources de l’Archevêché.
ARTICLE 13. RESSOURCES. Les ressources proviennent : 1. des cotisations annuelles versées par les
associations adhérentes (6% du revenu des associations cultuelles adhérentes). 2.
des quêtes. 3. des redevances versées par les associations adhérentes (taxes
sur la vente des cierges et autres). 4. des rétributions perçues pour la
délivrance de documents et certificats administratifs. 5. du revenu des biens
de l’Archevêché. 6. des dons et legs tant financiers que mobiliers ou
immobiliers faits à l’Archevêché par des personnes physiques ou morales
conformément à la législation sur les associations cultuelles. 7. de toutes
autres ressources légales.
ARTICLE 14. COMPTABILITE. Il est tenu par l’Archevêché une comptabilité faisant
apparaître annuellement un bilan financier. Chaque association adhérente doit
tenir une comptabilité qu’elle s’engage à communiquer à l’Archevêché à l’issue
de ses Assemblées Générales annuelles.
CHAPITRE 2. ORGANES COLLECTIFS 2 - I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE 15. COMPOSITION. L’Assemblée Générale de l’Archevêché (ci-après : AG)
représente l’universalité des membres de l’Archevêché et ses décisions, après confirmation
par l’Archevêque, obligent chacun d’eux dans les limites fixées par la
réglementation en vigueur et les présents statuts ainsi que dans le respect des
statuts respectifs de ses membres.
ARTICLE 16. MEMBRES. Les membres siégeant à l’AG sont : 1. tous les membres du clergé (évêques,
prêtres, diacres) titulaires ou non ou en retraite, rattachés canoniquement à l’Archevêché.
Tous les prêtres et diacres doivent être affectés à une paroisse ou à une
communauté par un document officiel spécifiant son affectation. 2. tous les chantres titulaires
(псаломщики) nommés officiellement auprès d’une paroisse par l’Archevêque. 3. les membres titulaires du C.A. 4. les
représentants laïcs des associations adhérentes enregistrées officiellement par
le C.A. comme paroisses ou communautés. Ces représentants sont élus comme
délégués à l’AG de l’Archevêché avec un mandat de trois ans par les Assemblées
Générales des associations adhérentes. Le nombre des laïcs envoyés par chacune
est égal au nombre des membres du clergé et des chantres en fonction dans les
paroisses. 5. un délégué représentant l’Institut de Théologie Orthodoxe
Saint-Serge à Paris. Ce délégué est choisi parmi les membres du corps
enseignant et doit se trouver dans la juridiction de l’Archevêché. 6. deux
délégués par communauté monastique comptant plus de dix moines ou moniales,
reconnue officiellement par l’Archevêché, et d’un délégué pour les communautés
monastiques comptant entre dix et trois moines ou moniales. 7. d’un délégué par
association orthodoxe placée sous l’autorité spirituelle de l’Archevêché et
dont la liste est établie par le C.A. 8. d’un délégué pour chaque chapelle de
maison de retraite rattachée à une paroisse et desservie par le clergé de l’Archevêché
dont la liste est établie par le C.A.
ARTICLE 17. LES DELEGUES LAÏCS. 1. Les paroissiens candidats à être délégués à l’AG
doivent : a) être âgés de plus de 25 ans. b) être régulièrement inscrits dans
la paroisse depuis plus d’un an. c) prendre part à la vie de la paroisse. d) ne
représenter qu’une seule paroisse. e) répondre aux normes de la vie liturgique
et canonique. f) ne pas avoir subi de condamnations devant un tribunal civil,
inscrites au casier judiciaire. 2. Les paroisses n’ayant pas accompli leurs
engagements financiers à l’égard de l’Archevêché ne peuvent envoyer de délégués
à l’AG. Des dérogations pour motifs sérieux peuvent être accordées par l’Archevêque
sur avis du C.A. après demande écrite de la paroisse accompagnée d’une
justification. Ces dérogations doivent être renouvelées tous les ans.
ARTICLE 18. POUVOIRS. Aucun membre ne peut se faire représenter à l’AG par un mandataire autre qu’un
suppléant élu. Il n’y a pas de vote par procuration. Seuls les membres présents
à l’AG peuvent participer aux votes de l’AG. Dans les votes à bulletin secret
le refus ne peut être manifesté que par l’intermédiaire d’un bulletin blanc ou
par un bulletin "non".
ARTICLE 19. LIEU. L’AG
se réunit au lieu du siège de l’Archevêché ou dans tout autre endroit au choix
du C.A.
ARTICLE 20. CONVOCATION. L’AG est convoquée par l’Archevêque, soit dans les
délais réglementaires prévus par les statuts pour les AGO, soit à titre
extraordinaire pour les AGE. La convocation doit être envoyée, au moins deux
mois avant la date de la réunion, à tous les recteurs, prêtres en charge de
paroisses, de communautés monastiques, de l’Institut de Théologie Orthodoxe, de
Maisons de Retraite et responsables d’Associations. La convocation doit
comporter, outre l’ordre du jour, le rappel de : a) l’obligation pour ces
entités de procéder à l’élection de délégués en AG. b) les conditions que
doivent remplir les délégués. c) les conditions pour être candidat au C.A., si
celui-ci doit être renouvelé. d) l’obligation de retourner à l’Administration
de l’Archevêché, au moins un mois avant l’AG prévue, la liste des délégués élus
et de leurs suppléants et les noms de candidats éventuels aux élections de l’AG
(conformément aux dispositions de l’art 30) ainsi que copie des comptes rendus
des assemblées paroissiales ayant procédé à l’élection des délégués à l’AG de l’Archevêché.
La convocation avec les mêmes mentions que celles ci-dessus visées, à l’exception
des points a) et d), doit de nouveau être adressée aux différents délégués élus
par les entités susvisées.
ARTICLE 21. COMMISSION DE MANDATS. Le Conseil de l’Archevêché désigne, avant la réunion
de l’AG, une Commission de mandats composée de quatre membres (2 prêtres et 2
laïcs), choisis parmi les membres de droit siégeant à l’AG. La Commission de
mandats a pour tâche de procéder à tous les contrôles préalables ainsi que de vérifier,
à l’ouverture de l’AG, les mandats des délégués et d’établir la feuille de
présence.
ARTICLE 22. FEUILLE DE PRESENCE. Pour toute AG il est tenu une feuille de présence
contenant les noms des membres présents et des entités qu’ils représentent.
Cette feuille, dûment émargée par les membres, est certifiée exacte par le Bureau
de l’AG (cf. art. 23) et déposée au siège de l’Archevêché.
ARTICLE 23. FONCTIONNEMENT DE L’AG. L’AG est présidée par l’Archevêque. Si l’Archevêque a
un empêchement et n’a pas pu nommer son remplaçant (cf. art. 51), le plus
ancien des évêques auxiliaires (non retraités) préside l’AG. L’AG désigne parmi
ses membres : a) un premier Vice-Président qui doit être un prêtre et peut à la
demande de l’Archevêque diriger les travaux de l’AG. b) un deuxième
Vice-Président qui doit être un laïc. Le Président et les deux Vice-Présidents
forment le Bureau de l’AG. Le secrétariat de l’AG est assuré par le Secrétaire
du C.A. Il sera chargé de dresser un procès-verbal des délibérations de l’AG. L’AG
désigne aussi parmi ses membres quatre scrutateurs (deux prêtres et deux
laïcs). Les scrutateurs ne peuvent être pris parmi les candidats à un poste
soumis au vote de l’AG ni être apparentés directement à eux.
ARTICLE 24. PROCES-VERBAUX. Les délibérations de l’AG sont consignées dans des
procès-verbaux signés par les membres du Bureau et le Secrétaire. A ces
procès-verbaux est joint le compte rendu des décomptes des voix signé par les scrutateurs.
2 - II. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO)
ARTICLE 25. PERIODICITE. L’AGO se réunit tous les trois ans.
ARTICLE 26. ATTRIBUTIONS.
Sont présentés à l’AGO : 1. Le rapport moral de l’Archevêque
sur les aspects spirituels et pastoraux ainsi que les autres aspects de la vie
de l’Archevêché au cours de la période écoulée. 2. le rapport des commissions
spécialisées et des autres responsables désignés par l’Archevêque. 3. le
rapport du Trésorier sur les comptes, le budget et les questions financières. 4.
le rapport de gestion du secrétaire du C.A. 5. le rapport de la Commission de
contrôle.
L’AGO : 1. approuve les actes de gestion financière et
d’administration des biens ainsi que les comptes de l’exercice pour les trois
années écoulées, vote le budget et statue sur toutes questions administratives
et financières concernant l’Archevêché. 2. approuve le rapport de gestion
présenté par le secrétaire du C.A. 3. fixe le barème des cotisations
paroissiales, les quêtes au profit de l’Archevêché et les droits divers. 4.
procède à l’élection des membres du C.A. et de la Commission de Contrôle. 5.
examine en dernier ressort les plaintes concernant les institutions de l’Archevêché
qui relèvent de l’autorité de l’AG. 6. contrôle les activités de tous les
organismes appartenant à l’Archevêché. 7. examine et discute le compte rendu de
l’Institut de théologie orthodoxe, des centres de formation et d’information,
et des associations de jeunesse relevant de l’Archevêché ainsi que les remarques
du C.A. à ce sujet. 8. approuve et modifie le règlement intérieur proposé par
le C.A.
ARTICLE 27. Les
décisions de l’AG sont prises, sauf en ce qui concerne les procédures prévues
aux articles 32 et 33, à la majorité simple des suffrages valablement exprimés
(les bulletins nuls ou blancs ne sont pas pris en compte) ou par vote à main
levée ; toutefois à la demande de 10 % des membres présents, ou lorsque la
décision porte sur des personnes nommément désignées, le vote doit avoir lieu à
bulletins secrets.
ARTICLE 28. PROCEDURE DE REGLEMENT DES LITIGES En cas de désaccord de l’Archevêque portant sur une
décision adoptée par l’AGO il est immédiatement procédé à un deuxième examen. L’Assemblée
est alors présidée par le premier Vice-Président. L’Archevêque expose à l’Assemblée
les motifs de son désaccord. Si aucun consensus ne se dégage, une AGE dont l’ordre
du jour porte sur les questions litigieuses est convoquée dans les trois mois.
Elle soumet ses décisions à un vote à la majorité des 4/5. Si une telle majorité
ne se dégage pas, l’Archevêque tranche après consultation du Comité épiscopal.
Si une majorité supérieure à 4/5 des voix est opposée à l’avis de l’Archevêque,
ce dernier ne doit pas maintenir sa position au nom du principe de la
conciliarité ecclésiale. Néanmoins, dans des cas extrêmes, où il s’agirait de
préserver l’orthodoxie de la foi, l’Archevêque est libre de soumettre le
différend au jugement du Synode du Patriarcat.
ARTICLE 29. ORDRE DU JOUR. L’ordre du jour de l’AGO est préparé par le C.A. et
approuvé par l’Archevêque. Tout membre qui désirerait voir inscrite telle ou
telle question à l’ordre du jour de l’AGO doit s’adresser par écrit au Conseil
qui statue sur l’opportunité de cette inscription à l’ordre du jour. Le délai
pour fixer des propositions est de deux mois avant l’AGO. Toute proposition
parvenue hors délais sera prise en compte pour l’AGO suivante. Aucune question
hormis celles prévues à l’ordre du jour ne pourra être examinée. À titre
exceptionnel l’Archevêque, avec l’accord des autres membres du Bureau de l’AG,
est habilité à introduire dans l’ordre du jour une question de caractère
urgent.
ARTICLE 30. CANDIDATURES AU C.A. Les candidats au C.A. ne peuvent être acceptés que
parmi les délégués présents à l’AG, sauf absence pour une cause considérée
comme valable. Ils doivent avoir plus de 30 ans et faire acte de candidature. La
liste définitive des candidatures est arrêtée trois heures avant le début du
scrutin et communiquée aux membres de l’AG.
ARTICLE 31. PROCEDURE DE VOTE. Les bulletins de vote sont établis par l’Administration
de l’Archevêché sur la base des candidatures proposées par l’Archevêque, les Évêques
auxiliaires et le C.A. ou exprimées par les associations membres avec l’envoi
de la liste des délégués. Chaque association peut également présenter un candidat
extérieur à elle-même, mais obligatoirement membre d’une association de l’Archevêché.
ARTICLE 32. ELECTION DU C.A. L’élection du C.A. s’effectue de la manière suivante :
elle comporte un ou deux tours et porte sur deux listes (clercs et laïcs)
préparées conformément à l’art. 31. Sont déclarés élus les candidats
recueillant le plus grand nombre de voix sur chacune des listes et ayant réuni
un minimum de 35 % des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, les élus sont
départagés par tirage au sort. Si à l’issue du 1er tour, tous les postes n’ont
pas été pourvus (le minimum de 35 % n’ayant pas été atteint), un deuxième tour
est organisé pour le ou les postes encore à pourvoir, à partir de la liste des candidats
du premier tour. Sont élus les candidats ayant réuni au moins 35 %. Si à l’issue
de ce 2e tour, aucun candidat n’a réuni les 35 %, un troisième tour est
organisé après nouvel appel à candidature.
ARTICLE 33. ELECTION DES EVEQUES AUXILIAIRES. 1. L’AGO désigne, par un vote nominal à bulletin
secret, les candidats à l’ordination pour être évêques auxiliaires sur
proposition de l’Archevêque après que ce dernier aura pris l’avis du Comité
épiscopal et du C.A. et soumis à l’agrément du Patriarcat. Une majorité des 2/3
est nécessaire au premier tour de scrutin, la majorité simple des votants de l’AG
est suffisante au deuxième tour. Si cette majorité n’est pas atteinte, la
candidature est retirée. Si plusieurs postes sont à pourvoir simultanément,
après l’attribution du premier poste, les autres font l’objet d’un nouveau vote
suivant la même procédure. 2. Le nom du (ou des) candidat(s) retenu est ensuite
transmis par l’Archevêque au Saint-Synode patriarcal qui procède à l’élection
canonique en tenant compte du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 3.
Les conditions requises pour les candidats à l’épiscopat sont les même que
celles figurant à l’art. 41.
2 - III. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES (AGE)
ARTICLE 34. ATTRIBUTIONS. Réunie dans tous les cas prévus par la législation en
vigueur, l’AGE a notamment pour attributions de : 1. élire l’Archevêque. 2.
modifier les statuts sur proposition du C.A. 3. décider de l’attribution des biens
de l’Archevêché, sa dissolution, et dans ce cas de la dévolution des biens de l’Archevêché,
et du rapprochement avec toute autre Association.
ARTICLE 35. VALIDITE DES DELIBERATIONS. L’AGE doit être composée de la moitié, au moins, des
délégués prévus par les convocations. Ses délibérations doivent être prises à
la majorité des 2/3 des bulletins exprimés valables. Tous les votes se
déroulent à bulletin secret. En cas de litige entre l’AGE et l’Archevêque, on
applique les dispositions de l’art. 28.
ARTICLE 36. PRESIDENCE. L’AGE est présidé par l’Archevêque ou par son remplaçant s’il a un
empêchement (art. 51), ou par le locum tenens, désigné suivant les
modalités prévues aux art. 53, 54 et 55, en cas de décès de l’Archevêque.
CHAPITRE 3. ADMINISTRATION
3 - I. L’ARCHEVEQUE.
ARTICLE 37. DEFINITION. L’Archevêque est ex officio le président de l’Archevêché qu’il
administre avec le concours des clercs et des laïcs suivant les principes de
collégialité de l’ecclésiologie orthodoxe.
ARTICLE 38. L’Archevêque
est de droit le président de l’AG, du Comité épiscopal (C.E.) et du C.A.
ARTICLE 39. POUVOIRS. L’Archevêque, assisté du C.E. et du C.A., dispose de la plénitude du
pouvoir en matière d’enseignement doctrinal et moral, d’administration et de
gestion, de vie liturgique et de ministère pastoral.
ARTICLE 40. DUREE DU MANDAT. L’Archevêque exerce ses fonctions à vie. Il peut
toutefois se retirer de la direction de l’Archevêché après avoir consulté le
C.E. et le C.A. Par contre, il ne peut être démis de ses fonctions qu’après jugement
du tribunal ecclésiastique supérieur compétent, à savoir le Saint-Synode
patriarcal.
ARTICLE 41. CONDITIONS D’ELIGIBILITE. L’élection de l’Archevêque se déroule de la manière
suivante. Le C.A. établit au préalable la liste des candidats. Pour le faire,
il prend, en particulier, en compte l’expérience ecclésiale des candidats. Il
rend publique cette liste après l’avoir soumise au Patriarcat pour agrément. Les
conditions sont : a) être de confession chrétienne orthodoxe, et répondre aux critères
canoniques et moraux de l’Église orthodoxe b) avoir des connaissances
théologiques approfondies, sanctionnées normalement par un diplôme c) être âgé
au minimum de 35 ans.
ARTICLE 42. PRESENTATION DES CANDIDATURES. La procédure de présentation des candidats devant l’Assemblée
est définie au préalable par le C.A. et elle est communiquée aux paroisses
avant la première session de l’Assemblée.
ARTICLE 43. MODALITES D’ELECTION. Le vote a lieu à bulletin secrets. Le premier tour a
lieu entre tous les candidats. Le candidat qui obtient les deux tiers des
suffrages exprimés est proclamé élu. Si aucun des candidats n’est élu au
premier tour, un deuxième tour est organisé, selon les mêmes modalités que le
premier tour. Si aucun des candidats n’obtient les deux tiers des suffrages
exprimés au deuxième tour, est organisé un troisième tour entre les deux
candidats arrivés en tête au deuxième tour. Lors du troisième tour, le candidat
qui obtient le plus de voix est proclamé élu. En cas d’égalité de suffrage, le bureau
de l’assemblée générale procède dans tous les cas par tirage au sort.
ARTICLE 44. CONFIRMATION PAR LE SAINT-SYNODE. Le résultat du vote de l’AGE est certifié par écrit
par le Bureau de l’AGE et ensuite transmis par l’intermédiaire du locum
tenens au Saint-Synode qui procède à l’élection canonique en tenant compte du
vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
ARTICLE 45. FONCTIONS. L’Archevêque a pour fonctions d’enseigner et de veiller à l’orthodoxie de
la foi et de la morale, d’accorder toute son attention aux communautés qui lui
sont confiées, de veiller à leur bien-être et à leur croissance spirituels, de
se tenir informé du bon déroulement de la vie liturgique et du respect des canons
de l’Église orthodoxe, de guider les membres du clergé dans leur travail
pastoral. Ces responsabilités impliquent notamment : 1. d’effectuer des visites
pastorales régulières auprès des paroisses, communautés et monastères qui
dépendent de l’Archevêché, au cours desquelles il préside les célébrations
liturgiques. Il veille à la bonne tenue des locaux, des objets de culte, des
registres et livres paroissiaux. Il s’informe du déroulement de la vie
paroissiale. 2. d’organiser à intervalles réguliers des Assemblées pastorales
qui permettent d’engager les réflexions de fond sur la vie de l’Archevêché et
de ses paroisses dans ses aspects théologiques, liturgiques et pastoraux, ainsi
que d’assurer la formation permanente du clergé. 3. de représenter l’Archevêché
aux manifestations religieuses et civiles officielles ou de s’y faire représenter
par toute personne de son choix.
ARTICLE 46. ATTRIBUTIONS. L’Archevêque : 1. choisit, en tenant compte de l’avis
de leurs confesseurs respectifs et après en avoir informé le C.A., les
candidats aux ordres majeurs (prêtres et diacres) et nomme les membres du
clergé (prêtres, diacres et chantres) à leurs charges ecclésiales. Il dispose
de la prérogative d’administrer le sacrement des ordres majeurs. 2. nomme et
révoque les recteurs de paroisse. Les nominations ou mutations doivent donner
lieu à une concertation préalable des parties concernées. En cas de désaccord
non-surmonté, l’Archevêque soumet la question à l’avis du C.E. avant de prendre
la décision finale. 3. reçoit au sein du clergé de l’Archevêché les clercs
venant d’autres diocèses orthodoxes après avoir vérifié leurs lettres de congé
canonique et entendu l’avis du C.E. 4. accorde aux clercs de l’Archevêché qui
en font la demande leurs lettres de congé canonique, si aucune mesure d’interdit
ne pèse sur eux. 5. donne les lettres d’accréditation nécessaires aux membres
du clergé de l’Archevêché qui souhaitent se rendre momentanément dans des
territoires relevant de la juridiction canonique d’autres évêques orthodoxes.
Sans une telle lettre d’accréditation, aucun membre du clergé de l’Archevêché n’est
autorisé à célébrer hors des limites de l’Archevêché. 6. peut recevoir tout
membre du clergé appartenant à d’autres diocèses et effectuant un déplacement
temporaire qui viendraient à vouloir célébrer dans l’Archevêché après avoir préalablement
vérifié la lettre d’accréditation de son évêque canonique. Sans l’accord de l’Archevêque,
aucun membre du clergé extérieur à l’Archevêché n’est autorisé à célébrer dans
les paroisses de l’Archevêché. 7. décerne les distinctions ecclésiastiques aux
membres du clergé. 8. intervient pour trouver une solution à tout conflit entre
membres du clergé avant que la Commission de discipline ou tout autre organe
compétent en soit saisi. 9. confirme à leurs postes les marguilliers des
paroisses. 10. confirme à son poste le doyen de l’Institut de théologie
orthodoxe.
ARTICLE 47. VALIDATION DES DECISIONS. Toute décision des institutions de l’Archevêché
(telles que le C.A., la Commission de discipline ...) et de l’Institut de
Théologie (Conseil d’Administration et Conseil des Professeurs) mettant en
cause la pérennité de l’Archevêché, de ses institutions et de ses biens
immobiliers, ainsi que les comptes rendus des assemblées générales des
associations paroissiales ne peuvent être validés sans avoir été approuvées par
l’Archevêque.
ARTICLE 48. Les
fonctions de l’Archevêque sont incompatibles avec la charge de recteur d’une
autre paroisse, à l’exception de celle de sa cathédrale.
ARTICLE 49. L’Archevêque
est le Recteur de l’Institut de Théologie Orthodoxe de Paris (Institut
Saint-Serge) qui relève de son obédience canonique.
ARTICLE 50. L’Archevêque
détient conjointement, avec le Secrétaire du Conseil et le Trésorier de l’Archevêché,
la double signature légale nécessaire pour tout paiement engageant l’Archevêché.
ARTICLE 51. REMPLACEMENT. En cas de maladie de l’Archevêque l’empêchant d’exercer
ses fonctions ou en cas d’absence supérieure à une durée de deux mois, l’Archevêque
désigne l’un de ses évêques auxiliaires pour diriger temporairement l’Archevêché.
L’évêque ainsi désigné agit en accord avec le C.A. qu’il est tenu de convoquer
dans les quinze jours et il est responsable de tous ses actes et décisions
devant l’Archevêque en titre. En cas de décès de l’Archevêque, le remplaçant
temporaire désigné remet ses pouvoirs au locum tenens.
3 - II. LE LOCUM TENENS DE L’ARCHEVEQUE
ARTICLE 52. NOMINATION. En cas d’incapacité totale, soit provisoire soit définitive, ou en cas de
décès de l’Archevêque, jusqu’à l’élection et l’intronisation de son successeur,
sur demande du C.A., un locum tenens est désigné par le Saint-Synode
patriarcal parmi les Évêques auxiliaires en activité soit un autre hiérarque du
Patriarcat.
ARTICLE 53. ATTRIBUTIONS. Le locum tenens, assisté du C.A., assume l’intérim
pour les affaires courantes. Durant cette période, il ne peut procéder à aucune
ordination, nomination, transfert ou révocation de prêtres, ainsi que de laïcs occupant
des fonctions ecclésiales ou administratives au sein de l’Archevêché.
ARTICLE 54. CONVOCATION DE L’AGE. Le locum tenens organise dans les meilleurs
délais, entre quarante jours après le décès de l’Archevêque au minimum et
quatre mois au maximum, l’AGE chargée de désigner le nouvel Archevêque. Si l’AGE
n’est pas réunie dans les délais, le locum tenens perd ses droits et le
C.A. demande au Saint-Synode la désignation d’un nouveau locum tenens qui
agira conformément aux dispositions de cet
ARTICLE 55. CAS D’EMPECHEMENT EXCEPTIONNEL. La convocation de l’AGE chargée de désigner le nouvel
Archevêque ne peut être reportée que dans des circonstances exceptionnelles ne
dépendant pas de la volonté du locum tenens, tels que des actes de guerre
ou toutes autres situations analogues. Dans ce cas, le locum tenens et
le C.A. gardent leurs fonctions et ils ont l’obligation de convoquer l’AGE à la
première occasion. Durant cette période, le locum tenens jouit de tous
les droits et prérogatives de l’Archevêque diocésain. Si, en raison des circonstances
décrites ci-dessus, il est impossible d’entrer en communication avec le
Patriarcat, le plus ancien des évêques auxiliaires en ordination et en activité
assume ipso facto les fonctions de locum tenens.
3 - III. LE COMITE EPISCOPAL
ARTICLE 56. COMPOSITION Le C.E. est composé de l’Archevêque et de ses évêques auxiliaires ainsi que
des évêques à la retraite. Il est présidé par l’Archevêque en exercice.
ARTICLE 57. CONVOCATION ET PERIODICITE. Le C.E. se réunit sur convocation de l’Archevêque ou
du locum tenens selon les besoins (au minimum deux fois l’an).
ARTICLE 58. ATTRIBUTIONS. Il a pour tâche d’assister l’Archevêque, notamment : 1.
de veiller à la pureté de l’enseignement de la foi. 2. de préserver le texte de
l’Écriture Sainte et des livres liturgiques. 3. de vérifier, avec l’aide d’experts
qu’il pourra désigner, le respect des normes dans les célébrations liturgiques,
le contenu des traductions des textes liturgiques, la qualité théologique et
liturgique du chant ainsi que des icônes. 4. de proposer des solutions aux
difficultés que peuvent rencontrer les évêques dans leur ministère et lorsqu’il
existe des divergences entre eux. 5. de donner son avis sur la démission de l’Archevêque
ou son départ à la retraite. 6. de donner son avis sur les candidatures au
sacerdoce ministériel et sur l’intégration dans l’archevêché de clercs
extérieurs à l’archevêché. 7. d’examiner en appel les affaires concernant les
infractions à la discipline ecclésiale commises par des clercs (après le
jugement de la Commission de discipline).
ARTICLE 59. VOTES. Les
décisions nécessitant un vote sont adoptées à la majorité relative. Aucun
membre du C.E. ne peut s’abstenir lors d’un vote. Lors de l’examen d’une
question ou d’un vote, les évêques sont invités à se prononcer dans l’ordre
croissant selon l’ancienneté dans l’épiscopat, du plus jeune au plus âgé. En
cas d’égalité des voix, la voix de l’Archevêque est décisive.
ARTICLE 60. PROCES-VERBAUX. Le Secrétaire du C.A. assiste aux délibérations du
C.E. avec une voix consultative et il assure la tenue de la liste des présences
et des procès-verbaux des réunions.
3 - IV. LES EVEQUES AUXILIAIRES
ARTICLE 61. ELECTION. Les évêques auxiliaires sont désignés suivant les modalités décrites à l’art.
33.
ARTICLE 62. ATTRIBUTIONS. a. Les évêques auxiliaires sont responsables de la vie
liturgique, spirituelle et pastorale pour les communautés ou les champs d’activité
que l’Archevêque leur confie. Ils ne peuvent normalement exercer la charge de
recteur que dans une seule paroisse. b. Les évêques auxiliaires constituent
avec l’Archevêque le Comité épiscopal (désigné aussi dans ces statuts C.E.)
ARTICLE 63. Les
évêques auxiliaires peuvent conférer les ordres (épiscopat, prêtrise, diaconat,
sous-diaconat) avec l’accord de l’Archevêque ou sur sa demande.
ARTICLE 64. Les
évêques auxiliaires peuvent célébrer dans des paroisses qui ne relèvent pas de
leur attribution sur invitation du recteur de la paroisse ou mandat spécial,
renouvelable au cas par cas, de l’Archevêque.
ARTICLE 65. Les
évêques auxiliaires résident auprès de la communauté ou dans la zone
géographique où l’Archevêque leur confie une charge pastorale.
3 - V. LE CONSEIL DE L’ARCHEVECHE
ARTICLE 66. DEFINITION. Le C.A. est l’organe exécutif permanent qui assiste l’Archevêque dans tous
les domaines de la vie ecclésiale dont celui-ci a la charge.
ARTICLE 67. COMPOSITION. Il est composé de : a) l’Archevêque en exercice qui en
est le président, et de ses évêques auxiliaires ; b) six membres du clergé ; c)
six laïcs. Les membres ci-dessus, à l’exception de l’Archevêque et des évêques
auxiliaires, sont élus par l’AGO pour un mandat de six ans renouvelable deux
fois. Le renouvellement a lieu par moitié dans chaque collège tous les trois
ans. Ces dispositions sont applicables intégralement et en prenant la date de
leur adoption comme origine pour leur application. Tout membre laïc du C.A.,
qui deviendrait membre du clergé, ainsi que, inversement, tout clerc membre du
C.A. - prêtre ou diacre - qui viendrait à quitter les rangs du clergé de l’Archevêché,
sera automatiquement réputé démissionnaire.
ARTICLE 68. SUPPLEANTS : STATUT ET MODE D’ELECTION. En cas de vacance d’un siège pour une cause quelconque
dans l’intervalle entre deux AGO, le C.A. pourvoit au remplacement de son
titulaire. Ce remplacement est effectué en prenant dans la liste des
suppléants, élus lors de la dernière AGO. Le suppléant devenu ainsi titulaire
demeure membre du C.A. jusqu’à l’expiration de la durée du mandat du membre
sortant qu’il a été appelé à remplacer. La liste des suppléants est renouvelée
tous les trois ans. Les suppléants sont élus dans le cadre d’un scrutin qui se
déroule selon les mêmes modalités que celui des membres du C.A. (cf. art. 30,
31 et 32). L’élection des suppléants s’effectue sur un ou deux tours et porte
sur deux listes (clercs et laïcs) préparées conformément à l’art. 31. Sont
déclarés élus les candidats recueillant le plus grand nombre de voix sur
chacune des listes et ayant réuni un minimum de 35 % des voix exprimées. En cas
d’égalité des voix, les élus-suppléants sont départagés par tirage au sort. Si
à l’issue du 1er tour, tous les postes n’ont pas été pourvus (le minimum de 35
% n’ayant pas été atteint), un deuxième tour est organisé pour le ou les postes
encore à pourvoir, à partir de la liste des candidats du premier tour. Sont
élus les candidats ayant réuni au moins 35 %. Si à l’issue de ce 2e tour, aucun
candidat n’a réuni les 35 %, un troisième tour est organisé après nouvel appel
à candidature.
ARTICLE 69. ASSIDUITE. Un membre du C.A. absent à trois réunions consécutives, sauf cas de force
majeure, est considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 70. FONCTIONNEMENT. Le C.A. élit en son sein sur proposition de l’Archevêque
: a) un Vice-président parmi les prêtres qui peut présider les réunions du
Conseil en l’absence de l’Archevêque. Dans ce cas, les délibérations du Conseil
doivent être ensuite approuvées par l’Archevêque. b) un Secrétaire qui peut
être choisi parmi les clercs ou les laïcs. c) un Trésorier, choisi parmi les
laïcs. N. B. Le cumul des fonctions de Vice-président, de Secrétaire et
de Trésorier n’est pas autorisé. L’Archevêque, le Secrétaire et le Trésorier
constituent, sous la direction de l’Archevêque, le Bureau (appelé
Administration Diocésaine).
ARTICLE 71. ATTRIBUTIONS. Le C.A. est investi des prérogatives nécessaires pour
accomplir ou pour autoriser tout acte ou opération qui ne découle pas de l’attribution
de l’AG. Il assiste l’Archevêque dans tous les domaines de la vie ecclésiale. Le
C.A. a pouvoir de décision pour les questions d’hypothèque, d’achat ou de vente
de biens immobiliers appartenant à l’Archevêché jusqu’à la limite de 1 000 000
Fr f. N.B : 1. Cette somme est actualisée tous les neuf ans par l’AGO. 2.
Au-delà de cette somme, seule une AG est compétente.
ARTICLE 72. ORDRE DU JOUR. Le Secrétaire du C.A. recueille trois semaines avant
la réunion du Conseil les sujets proposés par les membres du Conseil et les
associations adhérentes. Il propose à l’Archevêque un ordre du jour qui, après
approbation, accompagne la convocation adressée aux membres du Conseil au moins
15 jours à l’avance. L’examen des questions posées par au moins 1/3 des membres
du C.A. ne pourra être refusé.
ARTICLE 73. REUNIONS ET DELIBERATIONS. Le C.A. se réunit en principe au moins 6 fois par an
et autant de fois qu’il est nécessaire à l’initiative de l’Archevêque, ou à la
requête de 1/3 de ses membres. La présence de la moitié des membres au moins
est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à
la majorité des présents. En cas de partage des voix, la voix du président de séance
est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration. Toutes les réunions du
C.A. font l’objet d’un compte rendu sous forme de procès-verbal signé de l’Archevêque
et du Secrétaire. Les copies ou extraits du procès-verbal sont signés soit par l’Archevêque
soit par le Secrétaire, soit par deux membres.
ARTICLE 74. LITIGES. En cas de désaccord entre l’Archevêque et le C.A., le sujet est présenté en
deuxième lecture lors de la réunion suivante. L’Archevêque expose par écrit aux
membres du C.A. les raisons de son désaccord. Les membres du C.A. en désaccord
peuvent exposer par écrit les raisons de leur désaccord. Ces explications sont
jointes au procès-verbal. Si la solution n’est pas trouvée, l’Archevêque
consultera le C.E. avant de trancher définitivement.
ARTICLE 75. EXPERTS. Le Conseil peut s’entourer d’experts et les autoriser à assister, avec une
voix consultative, à la discussion du sujet pour lequel ils sont invités, mais
ils n’assistent pas à la prise de décision finale ou au vote.
ARTICLE 76. COMMISSIONS SPECIALISEES. Le Conseil peut, suivant le besoin, constituer des
commissions spécialisées composées de membres extérieurs. Lorsqu’un membre du
Conseil fait partie d’une telle commission, il en est le rapporteur. Le
rapporteur coordonne et anime les travaux de la commission. Il en fait le
rapport au C.A. et à l’AG. Les conclusions de la commission donnent lieu à un
rapport écrit. Chaque rapporteur est tenu de présenter au C.A. un bilan écrit
au moins deux fois l’an.
ARTICLE 77. LE SECRETAIRE DU C.A. Le Secrétaire du C.A. : 1. assiste l’Archevêque dans
la gestion administrative de l’Archevêché et dirige suivant les indications de
l’Archevêque la Chancellerie de l’Archevêché qui assure le suivi des dossiers, l’archivage,
la délivrance des documents et certificats officiels. 2. assure la tenue du
secrétariat et la gestion du personnel de l’Administration diocésaine. 3.
représente, par procuration de l’Archevêque, l’Archevêché dans les actes de la
vie civile ou juridique.
ARTICLE 78. LE TRESORIER. Le Trésorier : 1. assiste l’Archevêque dans la gestion
économique, financière et immobilière de l’Archevêché. 2. établit un plan d’assistance
à la gestion des paroisses. 3. prépare le budget, en suit la réalisation et est
responsable de la bonne tenue des comptes. 4. assiste ou représente l’Archevêque
chaque fois que cela est nécessaire dans le contrôle des règles de gestion par
les paroisses. 5. gère, suivant les instructions de l’Archevêque et du C.A., le
patrimoine de l’Archevêché. 6. soumet à l’approbation de l’AGO un compte rendu de
son activité.
ARTICLE 79. PUBLICATION DES DECISIONS. Les décisions importantes concernant l’organisation et
la vie de l’Archevêché sont publiées dans le Messager diocésain qui
constitue l’organe d’information officiel de l’Archevêché.
CHAPITRE 4. LES ORGANES DE CONTROLE.
4 - I. LA COMMISSION DE CONTROLE
ARTICLE 80. COMPOSITION. L’AGO élit en son sein une commission de Contrôle
composée de 4 membres (deux prêtres et deux laïcs) désignés pour 3 ans suivant
la même procédure que les membres du C.A. Le cumul n’est pas autorisé.
ARTICLE 81. ATTRIBUTIONS. Cette Commission est chargée : 1. d’effectuer
annuellement une vérification des procédures et documents comptables de l’Archevêché,
assistée éventuellement d’un expert-comptable. 2. d’effectuer une vérification
de l’application du plan de contrôle sur les budgets des paroisses, d’en rendre
compte au C.A. et d’établir un rapport sur ses activités qu’elle présente à l’AGO.
3. le cas échéant, de proposer des modifications de technique de gestion
4 - II. LA COMMISSION DE DISCIPLINE
ARTICLE 82. COMPOSITION. La Commission de Discipline (Tribunal Ecclésiastique)
est composée de quatre membres choisis par l’Archevêque parmi les prêtres, dont
deux au minimum doivent avoir une licence en théologie orthodoxe.
ARTICLE 83. PRESIDENT. Le président de la Commission de Discipline est nommé par l’Archevêque
parmi les membres de la Commission. Il ne peut cumuler ses fonctions avec la
vice-présidence du C.A. ou la charge de Secrétaire du C.A.
ARTICLE 84. RESPONSABILITES DU PRESIDENT. Le président de la Commission de Discipline : 1. fixe
la date des réunions, 2. assume la coordination du travail, 3. enregistre les
avis lors de la discussion, 4. présente les conclusions à l’Archevêque.
ARTICLE 85. Le
Secrétaire du C.A. peut assister aux réunions de la Commission de Discipline,
avec voix consultative mais non délibérative, pour présenter les dossiers et
donner les explications nécessaires.
ARTICLE 86. PERIODICITE ET CONVOCATION. La Commission de Discipline se réunit au moins une
fois l’an, ou plus suivant les besoins, sur convocation signée par son
Président et diffusée par l’Administration diocésaine.
ARTICLE 87. QUORUM. Un quorum de trois membres, dont le Président, est nécessaire à chaque
réunion de la Commission.
ARTICLE 88. ATTRIBUTIONS. La Commission de Discipline a pour tâches : 1. d’examiner
la validité des mariages religieux. de reconnaître la dissolution du mariage
religieux dans les mariages entre conjoints de religion orthodoxe ainsi que
dans les mariages entre orthodoxe et conjoint d’une autre confession
chrétienne. d’examiner les demandes d’adoption
en filiation religieuse. de procéder aux
corrections sur les registres paroissiaux (en cas où une erreur serait décelée
sur ces registres). d’examiner en
première instance, sur demande de l’Archevêque ou du Conseil de l’Archevêché,
les affaires concernant les infractions aux règles et à la discipline
ecclésiale qui, conformément aux règlements de l’Église Orthodoxe, demandent à
être soumises au jugement de l’autorité ecclésiale et dans lesquelles seraient
impliqués des clercs ou des laïcs. d’examiner,
sur demande de l’Archevêque ou sur avis de la Commission de Contrôle, toute
infraction aux règles ecclésiales concernant les donations, legs et testaments.
ARTICLE 89. SECRET DES DÉLIBÉRATIONS. De par leur
fonction, les membres de la Commission de Discipline sont tenus au même secret
que pour le Sacrement de la Pénitence (Confession).
ARTICLE 90. PARTICIPATION D’EXPERTS. Le Président de
la Commission peut inviter des experts, spécialistes de droit canon ou
juristes, pour qu’ils apportent des éclaircissements sur tel ou tel dossier.
Ces experts, qui doivent au préalable s’engager au secret par serment ont
seulement une voix consultative. Ils n’assistent pas aux décisions.
ARTICLE 91. APPLICATION DES DÉCISIONS. Les décisions
de la Commission de Discipline entrent en vigueur après leur confirmation par l’Archevêque.
Elles sont communiquées aux intéressés par l’Administration diocésaine.
ARTICLE 92. PROCÉDURE D’APPEL. Les décisions de la
Commission de Discipline confirmées par l’Archevêque sont sans appel, sauf dans
les cas prévus art. 88, § 5 et § 6, où il peut être fait appel par les clercs à
l’autorité supérieure compétente, à savoir le Comité épiscopal.
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